Saisie attribution et ses conséquences

Du principe de l’indisponibilité des sommes saisies dans le cadre d’une saisie attribution et de ses conséquences

Nous avons très récemment obtenu, après six ans de procédure judiciaire et sept décisions de justice, un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence consacrant la créance de l’un de nos clients loueur de semi-remorques, sur une PME de transport, pour un montant d’environ 225 000 euros.

Cette société refusant d’exécuter amiablement ledit arrêt, nous avons été contraints de faire pratiquer des saisies attributions sur deux comptes bancaires, créditeurs pour l’un de 167 000 Euros, et pour l’autre de 1,7 million d’euros.

Prétendant que ma cliente avait outre passé ses droits, la société adverse l’a assignée devant le Jex d’Aix en Provence dans le cadre d’une procédure à jour fixe, après avoir obtenu pour ce faire, l’autorisation dudit magistrat par ordonnance sur requête, et ce, aux fins de main levée des deux saisies.

Le transporteur réclamait en outre l’indemnisation du préjudice qu’il prétendait avoir subi du fait de son impossibilité de payer ses salariés en fin de mois.

La débitrice prétendait à l’appui de ses demandes, qu’en bloquant sur les comptes bancaires susvisés des sommes qui excédaient largement sa créance, notre cliente avait commis un abus de droit.

Le juge de l’exécution a rejeté intégralement ses demandes en rappelant qu’en dépit de l’effet attributif immédiat d’une saisie attribution, les sommes saisies dans le cadre d’une telle mesure d’exécution demeurent indisponibles pendant un délai de quinze jours, au cours duquel le solde du compte saisi peut être affecté positivement ou négativement par les opérations intervenues avant la saisie mais non encore inscrites en compte.

Ainsi, fort logiquement, le créancier saisissant n’étant pas certain de l’efficacité de sa saisie pendant ce délai, peut donc bloquer un ou plusieurs comptes bancaires pour des montants excédant celui de sa créance, afin d’en garantir le paiement effectif, quitte à cantonner volontairement lesdites saisies, une fois informé par la banque du solde réellement affecté par ces mesures, à l’issue du délai précité.

En l’espèce, la mauvaise foi de notre adversaire était en outre patente dans la mesure où dès après avoir pratiqué les saisies, notre huissier instrumentaire avait proposé à celui-ci de lui consentir main levée de la saisie n’ayant pas couvert l’intégralité de notre créance à condition :
– qu’il acquiesce à l’autre saisie ;
– que la banque concernée nous fournisse un certificat attestant de la disponibilité des sommes saisies à hauteur d’un montant égal à celui de notre créance ;

Ayant refusé cette proposition, pour préférer engager un procès voué à l’échec, la société adverse a en conséquence été condamnée à d’importants dommages et intérêts pour procédure abusive.

« Tel est pris qui croyait prendre », aurait sans doute dit La Fontaine…